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noul sera tenu et le condemnons à bailler par cha­cun jour a Guillaume Rousseau, prisonnier es pri­sons de lad. Ville, à la requeste dud. Arnoul, pour la somme de vingt livres, douze deniers parisis de provision pour vivre, tant et si longuement qu'il sera esd. prisons à sa requeste, et sauf à ordonner aud. prisonnier plus grande provision, s'il y eschet et faire ce doibt. Ce faict, a paié aud. prisonnier huict solz parisis.
Au jour d'huy, au Bureau de lad. Ville, a esté
DU BUREAU                                               [i563]
ordonné, que pour la faulte commise par le portier de la porte Sainct Germain des Prez, que les clefz de lad. porte seront mises es mains de Philbert Bourlon, Cinquantenier au quartier de Oudin Pe­tit, Quartenier de lad. Ville, auquel Bourlon est enjoinct de fermer et ouvrir lad. porte aux heures ordonnées, en personne, sans soy en reposer sur aulcune personne, ad ce qu'il n'en advienne aul­cun inconvenient, sur peine de s'en prendre a luy, et ce jusques ad ce que autrement en ayt esté or­donné'".
CCCCXCVIII. — Ordonnance [pouk les] tableaulx. Sentence contre Delaistre, portier [de la porte S1 Germain des Prez].
26 novembre 1563. (H 1786, fol. i34 r".)
Du xxvte Novembre vc Ixm.
Ced. jour, a esté enjoinct à Pierre Aubery, mos-leur de bois, et aultres mosleurs, ses compaignons, mectre et oster, par chacun jour, au lieu ordonné le tableau contenant la taxe des Charliers, suivant les in­jonctions preceddantes, sur peine de cent solz pari­sis d'admende chacun, ce que led. Aubery a promis faire.
Veu le procès extraordinairement faict à la re­queste du Procureur du Roy ct de la Ville à l'en­contre de Pierre Delaistre, portier de la porte S' Germain des Prez, prisonnier es prisons de lad. Ville, informations, interrogatoires, recollemens et
confrontations, avecq Ies conclusions du Procureur du Roy et de lad. Ville, et tout veu, il sera dict que, pour raison des cas à plain mentionnez aud. procès, led. Delaistre sera condemné à faire admende honno­rable, nue teste, au Petit Bureau de lad. Ville, et illecq estant, dire et declairer que, témérairement et contre l'ordonnance, il a ouvert à heure indeue lad. porte S' Germain, dont il se repent et en demande pardon à Dieu, au Roy et à juslice; et oultre ce, le privons de sond, estat et commission de portier de lad. porte et demourance d'icelle, et enjoinct d'en vuyder luy, ses biens, femme et famille dedans huictaine. Prononcé aud. prisonnier ct executé, le xxvie jour de Novembre mil v° Ixm.
CCCCXCIX. — Sentence [contre le] curé de la Magdelaine. Prisonnier eslargï.
27 novembre 15G3. (H 1785, fol. 135 r°.)
Du xxvii0 Novembre vc lxiu.
Au jour d'huy, sont comparuz en jugement devant nous Aubin Blachet, libraire, demourant pres S' Ni­colas du Chardonnet-, Nicolas Besanson, plumassier, demourant pres S' Nicolas des Champs, rue Au-maire, Guillaume Lecocq, libraire, demourant à la place Maubert, adjournez a huy à la requeste de Claude Delorme, sergent de lad. Ville, à l'encontre
de me....., curé de Ia Magdelaine, avons en Ia
presence dud. curé de la Magdelaine qui n'a pro­posé aucunes reproches à l'encontre desd, tesmoings,
mais requis estre renvoyé par devant son juge; les­quelz, après serment par eulx respectivement faict, ont dict concordablement ct affermé que, mercredi dernier, environ trois heures de relevée, estans à la porte dud. curé de la Magdelaine, beuvans une pinte de vin,-y vint led. Delorme qui print les mesures dc la taverne, et les répendant, ceulx ausquelz estoit le vin se faschant, sortit led. cure de sa salle, qui deist aud. Delorme : Corps Dieu, mc prenez vous mes mesures, que ne me faictes vous commandement de com­paroir par devant Messieurs, je yre. Nous led. curé de
'■' Co paragraphe ne so trouve quo dans le registre plumitif Z'h 59°, fol. 173 r°.